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Code général des impôts Cameroun › Book 1 › Title 0 › Section 5

ARTICLE 79 — Toute personne, société ou association recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières, est tenue d’adresser au Directeur Général des Impôts ou à défaut au Chef de

Centre des Impôts territorialement compétent, les avis d’ouverture et de clôture de tout compte de dépôt de titres, valeurs ou espèces, compte cou- rant et autres. Les contrevenants aux dispositions du présent article sont passibles des sanc- tions prévues à l’article L104 du Livre des Procédures Fiscales.
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