ARTICLE 78 — En matière de revenus de capitaux mobiliers, toute personne ou société qui fait profession de payer des intérêts, dividendes revenus ou autres produits de valeurs mobilières ou dont la profession comporte, à titre accessoire, des opérations de cette nature, ne peut effectuer de ce chef aucun paiement ni ouvrir aucun compte sans exiger du requérant la justification de son identité, l’indication de son domicile réel et son Numéro d’Identifiant Unique.
Elle est en outre tenue de remettre au
Directeur Général des Impôts ou à dé-
faut au Chef de Centre des Impôts ter-
ritorialement compétent dans le cou-
rant du mois qui suit celui de la mise
en distribution, le relevé des sommes
payées par elle sous quelque forme
que ce soit. Ce relevé indique, pour
chaque requérant, ses noms, prénoms,
son domicile réel et le montant net des
sommes par lui touchées ou la valeur
de l’avantage en nature dont il a béné-
ficié.
Les mêmes obligations incombent aux
collectivités pour les dividendes et in-
térêts de leurs propres actions, parts
ou obligations qu’elles payent à des
personnes ou sociétés autres que celles
qui sont chargées du service de leur
coupon.
Les personnes ou sociétés soumises
aux prescriptions du présent Article et
qui ne s’y conforment pas ou qui por-
tent sciemment des renseignements
inexacts sur les relevés fournis par
elles à l’administration sont passibles
des sanctions prévues par le Livre des
Procédures Fiscales.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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