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Code général des impôts Cameroun › Book 1 › Title 0 › Section 5

ARTICLE 74 — Tout contribuable assujetti à l’Impôt sur le Revenu des Personnes

Physiques est tenu de sous- crire, au plus tard le 15 mars de chaque année au Centre des Impôts du lieu d’imposition, une déclaration dé- taillée des revenus dont il a disposé au cours de l’année fiscale écoulée sur un imprimé fourni par l’Administration. Il en est accusé réception. Pour les exploitations individuelles re- levant des unités de gestion spéciali- sées, leurs déclarations sont souscrites auprès desdites structures. Lorsqu’une exploitation individuelle ne relève pas d’une unité de gestion spécialisée mais dispose de plusieurs établissements répartis sur le territoire de plusieurs centres des impôts, outre ses déclarations mensuelles auprès de chacun desdits centres, celle-ci sous- crit obligatoirement auprès du centre des impôts du ressort de son principal établissement une déclaration récapi- tulative faisant ressortir son chiffre d’affaires par établissement. La déclaration récapitulative annuelle donne lieu le cas échéant à des régula- risations. Pour les exploitations individuelles fi- gurant sur la liste de «grandes entre- prises», la déclaration susvisée est souscrite auprès de la structure char- gée de la gestion de cette catégorie d’entreprises. Toutefois, les contribuables ne jouis- sant que des traitements, salaires, pen- sions, rentes viagères et/ou des reve- nus des capitaux mobiliers sont dis- pensés de l’obligation déclarative pré- vue ci-dessus, dès lors que l’impôt a été retenu à la source.
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