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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Section 3

ARTICLE 469 — Les connaissements établis à l’occasion d’un transport fluvial ou maritime sont assujettis à un droit de timbre quel que soit le nombre d’exemplaires établis.

Ce droit est perçu sur état dans le premier mois de chaque trimestre pour les connaissements établis au cours du trimestre précédent.
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article 469 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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