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Code général des impôts Cameroun › Book 1 › Title 0

ARTICLE 44 — Le revenu imposable est déterminé :

1) pour les produits des actions, parts de capital et revenus assimilés, par le montant brut des dividendes versés ; 2) pour les obligations, effets publics et emprunts, par l’intérêt ou le revenu distribué durant l’exercice ; 3) pour les primes de remboursement, par la différence entre la somme rem- boursée et le taux d’émission des em- prunts ; 4) pour les revenus des créances, dé- pôts et cautionnements, par le montant brut des intérêts, arrérages et tous autres produits des valeurs désignées à l’article 41 du présent Code ; 5) pour les cessions d’actions, d’obligations et autres parts de capital, par la plus-value nette globale résul- tant de la compensation effectuée entre les plus ou moins-values réali- sées au cours de l’exercice sur chaque catégorie de titres détenus par le con- tribuable. 6) Pour les revenus des cessions indi- rectes visés à l’article 42 ci-dessus, par la plus-value réalisée sur la ces- sion de la participation de l’entité étrangère au capital de la société ca- merounaise. La plus ou moins-value de chaque opération de cession, effectuée au cours de l’exercice, s’obtient par dif- férence entre le prix de cession des titres concernés et leur prix d’achat ou leur valeur d’attribution en cas d’acquisition de ces titres lors de la constitution d’une société ou de l’augmentation de son capital. En cas de moins-value nette globale constatée au cours d’un exercice, cette dernière est reportable sur les plus- values nettes globales éventuelles des quatre exercices suivants. Code Général des Impôts – Edition 2020 34 IV – REMUNERATIONS OCCULTES
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