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Code général des impôts Cameroun › Book 1 › Title 0

ARTICLE 116 ter — (1) Tout ordonnateur d’une dépense publique est tenu de procéder à l’engagement budgétaire des impôts et taxes dus en même temps que la prestation elle-même, y compris sur les avances de démarrage.

(2) Les impôts et taxes engagés con- formément aux dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, sont collectés par voie de retenue à la source opérée par le comptable public lors du règlement des factures y compris des avances de démarrage, payées sur le budget de l’Etat, des collectivités territoriales décentralisées et des établissements publics. 2. Procédures exceptionnelles d’exécution de la dépense
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article 116 ter du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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