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Code général des impôts Cameroun › Book 1 › Title 0

ARTICLE 116 sexies

(1) Tout billeteur ou régisseur de derniers publics est tenu de se déclarer auprès du centre des impôts en charge de la gestion des dossiers fiscaux des administrations et organismes publics dans un délai de 15 jours à compter de la date de sa dé- signation. (2) Les billeteurs et les régisseurs des fonds sont tenus de déposer auprès de leur centre des impôts de rattachement au plus tard le 15 du mois suivant la fin de chaque trimestre, un état détail- lé des dépenses payées sur les fonds reçus ainsi que les impôts et taxes re- tenus à la source lors de la mise à dis- position desdits fonds et ceux éven- tuellement retenus et reversés par eux- mêmes à titre de régularisation. (3) Les fonds en espèces détenus par les billeteurs et autres régisseurs au
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