Lex Cameroun

Code du travail › Title 5 › Chapter 5 › Section 1

ARTICLE 93 — L’employeur doit verser au travailleur, au plus tard le dernier jour précédant la date de départ en congé, une allocation dont les modalités de calcul sont fixées par décret pris après avis de la

En anglais The employer shall pay the worker, not later than the last day preceding the date of departure on leave, an allowance which shall be determined in a manner laid down by decree, issued after consultation with the National Labour

Commission nationale consultative du travail.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 18

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English text

SECTION 93 — The employer shall pay the worker, not later than the last day preceding the date of departure on leave, an allowance which shall be determined in a manner laid down by decree, issued after consultation with the National Labour

Sommaire

article 93 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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