Lex Cameroun

Code du travail › Title 5 › Chapter 5 › Section 1

ARTICLE 93

Aujourd'hui
L’employeur doit verser au travailleur, au plus tard le dernier jour précédant la date de départ en congé, une allocation dont les modalités de calcul sont fixées par décret pris après avis de la Commission nationale consultative du travail.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14-08-1992 Page source 18

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Conditions de travail Congés Congés et des transports

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Texte officiel

SECTION 93

Sommaire

article 93 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
Signaler une erreur dans ce texte