1) Des congés non rémunérés et dont la
durée ne peut être imputé sur celle du congé an-
nuel, pourront être accordés, sur leur demande, aux
travailleurs et apprentis désireux de participer à des
stages exclusivement consacrés à l’éducation ou-
vrière ou à la formation syndicale, organisés, soit
par des centres rattachés à des organisations syndi-
cales de travailleurs reconnues comme représenta-
tives sur le plan national, soit par des organisations,
des instituts ou organismes spécialisés agréés à cet
effet par le ministre chargé du Travail.
2) La durée de ce congé qui peut être fractionnée
est fixée d’accord parties. Dans la limite de dix-huit
jours ouvrables, cette durée est assimilée, pour le
calcul des congés payés, le droit aux prestations
familiales et le calcul de l’ancienneté du travailleur
dans l’entreprise, à une période de travail effectif.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
Page source 17