Lex Cameroun

Code du travail › Title 5 › Chapter 5 › Section 1

ARTICLE 91

1) Des congés non rémunérés et dont la durée ne peut être imputé sur celle du congé an- nuel, pourront être accordés, sur leur demande, aux travailleurs et apprentis désireux de participer à des stages exclusivement consacrés à l’éducation ou- vrière ou à la formation syndicale, organisés, soit par des centres rattachés à des organisations syndi- cales de travailleurs reconnues comme représenta- tives sur le plan national, soit par des organisations, des instituts ou organismes spécialisés agréés à cet effet par le ministre chargé du Travail. 2) La durée de ce congé qui peut être fractionnée est fixée d’accord parties. Dans la limite de dix-huit jours ouvrables, cette durée est assimilée, pour le calcul des congés payés, le droit aux prestations familiales et le calcul de l’ancienneté du travailleur dans l’entreprise, à une période de travail effectif.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 17

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SECTION 91

Sommaire

article 91 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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