1) Sauf dispositions plus favorables des
conventions collectives ou du contrat individuel de
travail, le travailleur acquiert droit au congé payé, à
la charge de son employeur, à raison d’un jour et
demi ouvrable par mois de service effectif.
2) Sont assimilées à un mois de service effectif les
périodes équivalentes à quatre semaines ou à vingt
quatre jours de travail.
3) Pour la détermination du droit au congé, sont
considérés comme période de service effectif :
•
a) les périodes d’indisponibilité pour accident
du travail ou maladie professionnelle ;
•
b) dans la limite de six mois, les absences pour
maladies médicalement constatées dans les
conditions prévues à l’article 32 ci-dessus ;
•
c) le congé de maternité prévu à l’article 84 ci-
dessus ;
•
d) le chômage technique prévu à l’article 32 ci-
dessus.
4) Dans la limite de dix jours par an, des permis-
sions exceptionnelles d’absences payées, non dé-
ductibles du congé annuel, sont accordées au tra-
vailleur à l’occasion d’événements familiaux tou-
chant son propre foyer.
Un décret pris après avis de la Commission natio-
nale consultative du travail fixe les modalités
d’application du présent alinéa.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
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