Lex Cameroun

Code du travail › Title 4 › Chapter 1

ARTICLE 65

1) Lorsque la rémunération des services est constituée, en totalité ou en partie, par des commissions ou des primes et prestations diverses ou des indemnités représentatives de ces presta- tions, dans la mesure où celles-ci ne constituent pas un remboursement de frais, il en est tenu compte pour le calcul de l’allocation de congé, des indem- nités de préavis et des dommages-intérêts. 2) Le montant à prendre en considération à ce titre est la moyenne mensuelle des éléments visés à l’alinéa précédent. 3) La période sur laquelle s’effectue ce calcul n’excède pas les douze mois de service ayant pré- cédé la cessation de travail.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 13

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 65

Sommaire

article 65 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
Signaler une erreur dans ce texte