Lex Cameroun

Code du travail › Title 4 › Chapter 1

ARTICLE 61

1) Au sens de la présente loi, le terme « salaire » signifie, quels qu’en soient la dénomina- tion et le mode de calcul, la rémunération ou les gains susceptibles d’être évalués en espèces et fixés, soit par accord, soit par des dispositions ré- glementaires ou conventionnelles, qui sont dus en vertu d’un contrat de travail par un employeur à un travailleur, soit pour le travail effectué ou devant être effectué, soit pour les services rendus ou de- vant être rendus. 2) A conditions égales de travail, d’aptitude profes- sionnelle, le salaire est égal pour tous les travail- leurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge, leur statut et leur confession religieuse, dans les conditions prévues au présent article. 3) En dehors des cas prévus par la réglementation ou la convention collective applicable, et sauf ac- cord entre les parties intéressées, aucun salaire n’est dû en cas d’absence du travailleur.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 12

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SECTION 61

Sommaire

article 61 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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