Lex Cameroun

Code du travail › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 4

1) Les travailleurs et les employeurs ont le droit de s’affilier à un syndicat de leur choix dans le cadre de leur profession ou de leur branche d’activité. 2) Sont interdits à l’égard des travailleurs : • a) tout acte de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi ; • b) toute pratique tendant à : - subordonner leur emploi à leur affiliation ou à leur non-affiliation à un syndicat ; - les licencier ou leur causer un préjudice quelconque en raison de leur affiliation ou de leur non-affiliation à un syndicat ou de leur participation à des activités syndica- les. 3) Est nul et de nul effet tout acte contraire aux dispositions du présent article.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 2

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SECTION 4

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article 4 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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