1) Le contrat de travail peut être conclu
pour une durée déterminée ou indéterminée.
a) Le contrat de travail à durée déterminée est celui
dont le terme est fixé à l’avance par la volonté des
deux parties. Il ne peut être conclu pour une durée
supérieure à deux ans et peut être renouvelé pour la
même durée.
Est assimilé à un contrat de travail à durée détermi-
née mais ne peut être renouvelé :
•
le contrat dont le terme est subordonné à la
survenance d’un événement futur et certain
dont la réalisation ne dépend pas exclusive-
ment de la volonté des deux parties, mais qui
est indiqué avec précision ;
•
le contrat conclu pour un ouvrage déterminé.
b) Le contrat à durée indéterminée est celui dont le
terme n’est pas fixé à l’avance et qui peut cesser à
tout instant par la volonté de l’une ou de l’autre
partie, sous réserve du préavis prévu à l’article 34
ci-dessous.
2) Le renouvellement du contrat des travailleurs de
nationalité étrangère ne peut intervenir qu’après
visa du ministre chargé du Travail.
3) Le contrat à durée déterminée des travailleurs de
nationalité camerounaise ne peut être renouvelé
plus d’une fois avec la même entreprise. Au terme
de ce renouvellement et si les relations de travail se
poursuivent, le contrat se transforme en contrat à
durée indéterminée.
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Cameroun
Code du travail
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4) Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas
aux travailleurs recrutés pour effectuer exclusive-
ment :
•
a) un travail temporaire ayant pour objet, soit
le remplacement d’un travailleur absent ou
dont le contrat est suspendu, soit l’achèvement
d’un ouvrage dans un délai déterminé nécessi-
tant l’emploi d’une main-d’oeuvre supplémen-
taire ;
•
b) un travail occasionnel ayant pour objet de
résorber un accroissement conjoncturel et im-
prévu
des
activités
de
l’entreprise
ou
l’exécution de travaux urgents pour prévenir
des accidents imminents, organiser des mesu-
res de sauvetage ou procéder à des réparations
de matériel, d’installations ou de bâtiments de
l’entreprise présentant un danger pour les tra-
vailleurs ;
•
c) un travail saisonnier lié à la nature cyclique
ou climatique des activités de l’entreprise.
5) Les conditions d’emploi des travailleurs visées
au paragraphe précédent sont fixées par décret pris
après avis de la Commission nationale consultative
du travail.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
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