Lex Cameroun

Code du travail › Title 3 › Chapter 1 › Section 2

ARTICLE 25

1) Le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. a) Le contrat de travail à durée déterminée est celui dont le terme est fixé à l’avance par la volonté des deux parties. Il ne peut être conclu pour une durée supérieure à deux ans et peut être renouvelé pour la même durée. Est assimilé à un contrat de travail à durée détermi- née mais ne peut être renouvelé : • le contrat dont le terme est subordonné à la survenance d’un événement futur et certain dont la réalisation ne dépend pas exclusive- ment de la volonté des deux parties, mais qui est indiqué avec précision ; • le contrat conclu pour un ouvrage déterminé. b) Le contrat à durée indéterminée est celui dont le terme n’est pas fixé à l’avance et qui peut cesser à tout instant par la volonté de l’une ou de l’autre partie, sous réserve du préavis prévu à l’article 34 ci-dessous. 2) Le renouvellement du contrat des travailleurs de nationalité étrangère ne peut intervenir qu’après visa du ministre chargé du Travail. 3) Le contrat à durée déterminée des travailleurs de nationalité camerounaise ne peut être renouvelé plus d’une fois avec la même entreprise. Au terme de ce renouvellement et si les relations de travail se poursuivent, le contrat se transforme en contrat à durée indéterminée. www.Droit-Afrique.com Cameroun Code du travail 6/31 4) Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux travailleurs recrutés pour effectuer exclusive- ment : • a) un travail temporaire ayant pour objet, soit le remplacement d’un travailleur absent ou dont le contrat est suspendu, soit l’achèvement d’un ouvrage dans un délai déterminé nécessi- tant l’emploi d’une main-d’oeuvre supplémen- taire ; • b) un travail occasionnel ayant pour objet de résorber un accroissement conjoncturel et im- prévu des activités de l’entreprise ou l’exécution de travaux urgents pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesu- res de sauvetage ou procéder à des réparations de matériel, d’installations ou de bâtiments de l’entreprise présentant un danger pour les tra- vailleurs ; • c) un travail saisonnier lié à la nature cyclique ou climatique des activités de l’entreprise. 5) Les conditions d’emploi des travailleurs visées au paragraphe précédent sont fixées par décret pris après avis de la Commission nationale consultative du travail.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 5

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SECTION 25

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article 25 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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