Dans leur silence sur
la date d’effet, l’accord de conciliation et la sen-
tence arbitrale produisent effet à dater du jour de la
tentative de conciliation.
2) Les syndicats professionnels régulièrement cons-
titués peuvent exercer toutes les actions qui nais-
sent d’un accord de conciliation ou d’une sentence
arbitrale, non frappés d’opposition.
3) Les accords de conciliation et les sentences arbi-
trales sont immédiatement affichés dans les locaux
de l’inspection du travail et publiés au Journal Of-
ficiel.
4) Les minutes des accords de conciliation et des
sentences arbitrales sont déposées au greffe du tri-
bunal de grande instance du lieu du différend.
5) Les procédures de conciliation et d’arbitrage
sont gratuites.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
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