1) La sentence arbitrale est notifiée sans
délai aux parties par l’inspecteur du travail du res-
sort.
2) A l’expiration d’un délai de huit jours francs à
compter de la notification et si aucune des parties
n’a manifesté son opposition, la sentence acquiert
force exécutoire dans les conditions fixées à
l’article 164 ci-dessous. Il en est de même si une
opposition ayant été formée, elle a été levée avant
l’expiration dudit délai.
3) L’opposition est formée, à peine de nullité abso-
lue, par lettre recommandée avec accusé de récep-
tion à l’inspecteur du travail du ressort.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
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