Code du travail
› Title 8 › Chapter 3
ARTICLE 125 — Un arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale consultative du travail fixe :
En anglais
An order of the minister in charge of labour issued after consultation with the National Advisory Board shall determine :
•
a) le nombre de délégués du personnel à élire
et leur répartition en collèges ;
•
b) les modalités de l’élection qui doit avoir lieu
au scrutin secret ;
•
c) le modèle du procès-verbal d’élection que
l’employeur est tenu de faire parvenir à
l’inspecteur du travail du ressort ;
•
d) les conditions dans lesquelles les délégués
du personnel sont reçus par l’employeur ou son
représentant ainsi que les moyens mis à leur
disposition ;
•
e) les conditions de révocation d’un délégué
par le collège de travailleurs qui l’a élu.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
Page source 23
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English text
SECTION 125 — An order of the minister in charge of labour issued after consultation with the National Advisory Board shall determine :
Sommaire
ARTICLE 122 1) Des délégués du personnel sont obligatoirement élus dans les établissements installés sur le territoire national, quelle qu’en soit la nature et quel que soit l’employeur, public ou privé, laïc ou religieux, civil ou militaire, où sont habituellement occupés au moins vingt travailleurs relevant du champ d’application de la présente loi.
ARTICLE 123
ARTICLE 124
ARTICLE 125 Un arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale consultative du travail fixe :
ARTICLE 126
ARTICLE 127 Chaque délégué a un suppléant élu dans les mêmes conditions, qui le remplace en cas d’absence motivée, de décès, démission, révocation, changement de catégorie professionnelle entraînant un changement de collège, de résiliation du contrat de travail ou de perte des conditions requises
ARTICLE 128 Les délégués du personnel ont pour mission
ARTICLE 129 Nonobstant les dispositions ci-dessus, les travailleurs ont la faculté de présenter eux-mêmes
ARTICLE 130
article 125 du Code du travail
/akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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