Lex Cameroun

Code du travail › Title 8 › Chapter 3

ARTICLE 124

1) Le chef d’établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel dans les limites d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles ou convention contraire, ne peut excéder quinze heures par mois, le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions. Ce temps leur est payé comme temps de travail. Il doit être utilisé exclusivement aux tâches afférentes à l’activité du délégué du personnel telles qu’elles sont définies par les textes en vigueur. 2) Le temps non utilisé ne peut être reporté sur un mois suivant, ni faire l’objet d’une quelconque in- demnité.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 23

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SECTION 124

Sommaire

article 124 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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