Lex Cameroun

Code du travail › Title 7 › Chapter 2

ARTICLE 116

1) L’employeur doit tenir constamment à jour, au lieu d’exploitation, un registre dit « registre d’employeur » destiné à recueillir toutes les men- tions permettant l’exercice du contrôle des services de l’administration du travail et de la prévoyance sociale. 2) Un arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale consultative du travail, fixe le modèle et le contenu de ce regis- tre et les conditions dans lesquelles il doit être tenu à la disposition des fonctionnaires de contrôle. Cet arrêté précise, en outre, les conditions dans lesquelles certaines entreprises ou catégories d’entreprises peuvent être dispensées de la tenue dudit registre.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 22

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SECTION 116

Sommaire

article 116 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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