Lex Cameroun

Code du travail › Title 7 › Chapter 1 › Section 1

ARTICLE 111

Aujourd'hui
Pour l’exécution des tâches imparties à l’inspection médicale du travail, les médecinsinspecteurs du travail sont investis des mêmes obligations, droits et prérogatives que ceux dévolus aux inspecteurs du travail par les articles 106, 107, 108 et 109 de la présente loi.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14-08-1992 Page source 21

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L’administration du tra vail et de la prévoyance sociale Organismes et moyens d’exécution

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Texte officiel

SECTION 111 — For execution of the duties entrusted to the

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article 111 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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