Code du travail
› Title 7 › Chapter 1 › Section 1
ARTICLE 107
1) Les inspecteurs du travail, chefs d’une
circonscription, ont l’initiative de leurs tournées et
de leurs enquêtes dans le cadre de la législation et
de la réglementation du travail.
2) Ils disposent, en permanence, des moyens hu-
mains, matériels et logistiques, qui sont nécessaires
à l’exercice de leurs activités.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
Page source 20
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English text
SECTION 107
Sommaire
ARTICLE 105
ARTICLE 106 1) Les inspecteurs du travail prêtent serment de bien et fidèlement remplir leur charge et de ne pas révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication, et, en général, les procédés d’exploitation dont ils auraient pu prendre connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
ARTICLE 107
ARTICLE 108
ARTICLE 109
ARTICLE 110 1) Dans les établissements militaires employant de la main-d’oeuvre civile, les attributions des inspecteurs du travail en matière de contrôle de l’application de la législation et de la réglementation du travail peuvent être confiées à des fonctionnaires ou officiers spécialement désignés à cet effet, chaque fois que l’intérêt de la défense nationale s’oppose à l’introduction dans ces établissements d’agents étrangers au service.
ARTICLE 111 Pour l’exécution des tâches imparties à l’inspection médicale du travail, les médecinsinspecteurs du travail sont investis des mêmes obligations, droits et prérogatives que ceux dévolus aux inspecteurs du travail par les articles 106, 107, 108
article 107 du Code du travail
/akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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