Lex Cameroun

Code du travail › Title 7 › Chapter 1 › Section 1

ARTICLE 107

1) Les inspecteurs du travail, chefs d’une circonscription, ont l’initiative de leurs tournées et de leurs enquêtes dans le cadre de la législation et de la réglementation du travail. 2) Ils disposent, en permanence, des moyens hu- mains, matériels et logistiques, qui sont nécessaires à l’exercice de leurs activités.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 20

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SECTION 107

Sommaire

article 107 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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