Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 1 › Title 11

ARTICLE 141

Si l'une des parties ne comparaît pas ou, comparaissant, refuse de répondre, le tribunal peut en toute conséquence de droit et notamment faire état de l'absence ou du refus de répondre comme équivalent à un commencement de preuve par écrit dans les conditions de l'article 1347 du code civil.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 20

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article 141 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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