Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 1 › Title 11

ARTICLE 140

Sont tenues les administrations d'établissements ou de collectivités publics de nommer un administrateur ou agent pour répondre à la sommation, sans préjudice du droit de sommer directement les administrateurs et agents pour être interrogés tant sur les faits qui leur sont personnels que sur ceux qu'ils ont connus en leur qualité d'agents de l'administration en cause.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 19

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article 140 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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