Sont tenues les administrations d'établissements ou de collectivités publics de nommer
un administrateur ou agent pour répondre à la sommation, sans préjudice du droit de sommer
directement les administrateurs et agents pour être interrogés tant sur les faits qui leur sont
personnels que sur ceux qu'ils ont connus en leur qualité d'agents de l'administration en cause.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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