Si les parties ou l'une d'elles sont dans l'impossibilité de comparaître, le tribunal peut
commettre un juge qui se transportera auprès d'elle accompagné d'un greffier. En tout état de cause,
la partie adverse sera convoquée par le greffier ainsi que le procureur de la République, mais ce
dernier seulement dans les instances communicables au ministère public.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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