Si le tribunal ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il pourra
d'office ordonner une nouvelle expertise par un ou plusieurs experts qu'il nommera également d'office
et qui pourront demander aux précédents experts les renseignements qu'ils trouveront convenables.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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