En cas de retard ou de refus de la part des experts de déposer leur rapport, ils pourront
être assignés à trois jours, par-devant le tribunal qui les aura commis.
Il appartiendra au tribunal d'apprécier si le retard est imputable au mauvais vouloir des experts ou à
toute autre cause.
Si le tribunal ordonne le remplacement de l'expert, celui-ci sera condamné aux dépens de l'incident.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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