L'expert qui, après avoir accepté sa nomination ne remplira pas sa mission, pourra être
condamné par le tribunal à tous les frais frustratoires et même à des dommages et intérêts à moins
qu'il ne justifie d'un empêchement légitime.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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