Si la récusation est rejetée, la partie qui l'aura faite sera condamnée en tels dommages
et intérêts qu'il appartiendra, même envers l'expert, s'il le requiert ; mais dans ce dernier cas, il ne
pourra demeurer expert.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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