S'il y a lieu, au cours d'un procès-verbal ou avant tout procès, à la visite ou estimation
d'objets, ouvrages ou marchandises, il sera nommé un ou trois experts par le tribunal ou en cas
d'urgence par le juge des référés.
Les parties pourront s'entendre sur le choix des experts. En cas de désaccord entre les parties, le
tribunal désignera d'office les experts.
L'objet de l'expertise sera énoncé clairement par le jugement qui devra fixer le délai dans lequel
l'expertise devra être faite.
Les experts pourront être récusés pour les motifs pour lesquels les témoins peuvent être reprochés.
La récusation des experts ne pourra être proposée que dans les quinze jours de leur nomination. Elle
aura lieu dans les formes prévues à l'article 164.
Elle sera jugée à la première audience. Le jugement sur la récusation sera exécutoire nonobstant
l'appel.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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