Lorsqu'une personne a employé en partie la matière qui lui appartenait, et en partie celle qui
ne lui appartenait pas, à former une chose d'une espèce nouvelle, sans que ni l'une ni l'autre des deux
matières soit entièrement détruite mais de manière qu'elles ne puissent pas se séparer sans
inconvénient, la chose est commune aux deux propriétaires, en raison, quant à l'un, de la matière qui lui
appartenait, quant à l'autre, en raison à la fois et de la matière qui lui appartenait, et du prix de sa main-
d'œuvre.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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