Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée, à son insu, à former une
chose d'une autre espèce, peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la
restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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