Lex Cameroun

Code civil › Book 2 › Title 0

ARTICLE 564

Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang, appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice. SECT. II Du droit d'accession relativement aux choses mobilières.
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article 564 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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