Lex Cameroun

Code civil › Book 2 › Title 0

ARTICLE 563

Si un fleuve ou une rivière navigable flottable ou non se forme un nouveau cours el abandonnant son ancien lit, les propriétaires 'lies fonds nouvellement occupés prennent, à titre d'indemnité l'ancien lit abandonné, chacun dans fr:a proportion du terrain qui lui a été enlevé.
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article 563 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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