Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un
propriétaire riverain, et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que
l'île se soit formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable.
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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