Lex Cameroun

Code civil › Book 2 › Title 0

ARTICLE 561

Les îles et atterrissements qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables, appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l'île s'est formée: si l'île n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière.
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article 561 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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