Les îles et atterrissements qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables,
appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l'île s'est formée: si l'île n'est pas formée d'un seul
côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée
au milieu de la rivière.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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