Lex Cameroun

Code civil › Book 2 › Title 0

ARTICLE 560

Les îles, îlots, atterrissements, qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottantes, appartiennent à l'Etat s'il n'y a titre ou prescription contraire.
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Sommaire

article 560 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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