Lex Cameroun

Code civil › Book 2 › Title 1

ARTICLE 538

Les chemins, routes et rues à la charge de l'Etat, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public.
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Sommaire

article 538 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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