Lex Cameroun

Code civil › Book 2 › Title 1

ARTICLE 528

Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées.
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article 528 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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