Lex Cameroun

Code civil › Book 2 › Title 1

ARTICLE 534

Les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l’ornement des appartements comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines, et autres objets de cette nature. Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières. Il en est de même des porcelaines: celles seule seulement qui font partie de la décoration d'un appartement sont comprises sous la dénomination de meubles meublants.
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article 534 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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