Lex Cameroun

Code civil › Book 2 › Title 1

ARTICLE 533

Le mot meuble, employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées; il ne comprend pas aussi ce qui fait l'objet d'un commerce.
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Sommaire

article 533 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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