Lex Cameroun

Code civil › Book 2 › Title 1

ARTICLE 522

Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention. Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer, sont meubles.
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article 522 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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