Lex Cameroun

Code civil › Book 2 › Title 1

ARTICLE 520

Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement immeubles. Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles. Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble.
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article 520 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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