Lorsque les parents ou alliés de l'une ou de l'autre ligne se trouveront en nombre insuffisant
sur les lieux, ou dans la distance désignée par l'art. 407, le juge de paix appellera, soit des parents ou
alliés domiciliés à de plus grandes distances, soit, dans la commune même, des citoyens connus pour
avoir eu des relations habituelles d'amitié avec le père ou la mère du mineur.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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