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Code civil › Book 1 › Title 0

ARTICLE 402

Lorsqu'il n'a pas été choisi au mineur un tuteur ou une tutrice par le dernier mourant des père et mère, la tutelle appartient à celui des aïeux ou à celle des aïeules qui sont du degré le plus rapproché. 66
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article 402 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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