Lorsque le conseil de famille, dûment convoqué, conservera la tutelle à la mère ou à la tutrice
autre que la mère, il lui donnera nécessairement pour cotuteur le mari, qui deviendra solidairement res-
ponsable, avec sa femme, de la gestion postérieure au mariage.
En cas de décès, d'interdiction ou d'internement du mari, de divorce ou de séparation de corps,
la tutrice conservera sa fonction; la cotutelle prendra fin.
SECT. II De la tutelle déférée par le père ou la mère.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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