La puissance paternelle sur les enfants naturels légalement reconnus est exercée par celui de
leurs père et mère qui les aura reconnus le premier; en cas de reconnaissance simultanée par le père et
la mère, le père seul exerce l'autorité attachée à la puissance paternelle; en cas de prédécès de celui
des parents auquel appartient la puissance paternelle, le survivant en est investi 'de plein droit.
Le tribunal peut toutefois, si l'intérêt de l'enfant l'exige, confier la puissance paternelle à celui des
parents qui n'en est pas investi par la loi.
Sous ces réserves, et sauf ce qui sera dit à l'art. 389 de l'administration des biens, la puissance
paternelle sur les enfants naturels est régie comme celle relative aux enfants légitimes.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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