Lex Cameroun

Code civil › Book 1 › Title 9

ARTICLE 377

Depuis l'âge de seize ans commencés jusqu'à la majorité ou l'émancipation, le père pourra requérir le placement de son enfant. Il s'adressera au président du tribunal civil qui, sur conclusions du procureur de la République, pourra ordonner l'arrestation de l'enfant et assurer sa garde dans des conditions prévues à l'art. précédent.
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article 377 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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