Lorsque la demande en divorce a été formée pour toute autre cause que celle qui est prévue
par l'art. 231, le tribunal, encore que cette demande soit bien établie, peut ne pas prononcer
immédiatement le divorce.
Dans ce cas, il maintient ou prescrit l'habitation séparée et les mesures provisoires, pendant un
délai qui ne peut excéder une année.
Après le délai fixé pal' le tribunal, si les époux ne se sont pas réconciliés, chacun d'eux peut faire
49
citer l'autre à comparaître devant le tribunal, dans le délai de la loi pour entendre prononcer le jugement
de divorce.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 32
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.